Salarié à temps partiel et durée du temps de travail

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Salarié à temps partiel et durée du temps de travail : Gare à la requalification à temps plein !

Un salarié à temps partiel ne peut voir sa durée du travail portée à 35 heures de travail effectif par semaine.

 

La Cour de Cassation dans un arrêt récent, du 23 janvier 2019 n° 17-19.393 affirme de nouveau ce principe dans un cas relatif au temps partiel modulé.

En effet, dans cet arrêt rendu par la Cour de Cassation, le contrat de travail à temps partiel de la salariée est requalifié à temps complet au seul motif que durant une semaine, la durée du travail de la salariée à atteint la durée légale du travail.

 

Toutefois, la motivation retenue par la Cour de Cassation n’est que l’application d’une jurisprudence parfaitement établie en matière de durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Les dispositions relatives au temps partiel, sont des dispositions d’ordre public.

Les articles L.3123-1 et suivants du code du travail régissent les contrats de travail à temps partiel.

 

Selon l’article L.3123-9 du code du travail « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »

 

Antérieurement déjà, dans un arrêt en date du 05 avril 2006, le Chambre sociale de la Cour de Cassation requalifiait un contrat temps partiel en temps plein sur la base de l’article L.212-4-3 du code du travail (devenu l’article L.3123-17 du code du travail) en relevant que la durée hebdomadaire de travail avait été à 35 heures sur au moins une semaine au lieu des 22 heures prévues. (Cass. Soc. 5 avril 2006, n° 04-43.180)

 

A ce titre, le point de départ de la requalification doit être fixé dès que « les conditions de la requalification étaient réunies ». (Cass. Soc. 24 mars 2010, n° 08-42.186)

 

La Chambre sociale de la Cour de Cassation a réaffirmé le principe selon lequel la durée du travail d’un salarié à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale. A défaut, la requalification est encourue. (Cass. Soc. 12 mars 2014, n° 12-15.014 ; Cass. Soc. 13 janvier 2016, n° 13-28375 ; Cass. Soc. n°15-26.867 du 8 février 2017).

Application stricte des dispositions légales

Il n’y a ici aucune tolérance de la part de la Cour de Cassation qui fait une application stricte des dispositions légales, même si la durée légale du travail n’a été atteinte que de manière isolée sur une période limitée à une semaine.

 

Les conséquences pour l’employeur sont importantes car la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraine le paiement d’un rappel de salaire afférent.

Le salarié peut prétendre au paiement de son salaire sur la base de la durée légale du travail déduction faite du salaire perçu à temps partiel.

Au surplus, dans le cadre de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation, il est intéressant de relever que la Cour de Cassation a écarté l’argument de l’employeur tendant à solliciter une proportion de la sanction par rapport au manquement isolé et sur une courte période.

L’employeur fondait sa demande sur des dispositions européennes afin de minorer sa condamnation.

 

La Cour de Cassation a rejeté cet argumentaire, la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet entraîne ainsi le rappel de salaire afférent, dans les limites de la prescription légale.

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La durée du temps de travail pour les salariés à temps partiel ne peut atteindre la durée légale hebdomadaire

En conséquence et en d’autres termes, en aucun cas, la durée du travail du salarié à temps partiel ne peut atteindre, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Le salarié à temps partiel ne peut jamais effectuer 35 heures ou plus de travail effectif au risque pour l’employeur de voir la relation requalifiée à temps complet avec les conséquences liées.

Cass. Soc. 23 janvier 2019, n° 17-19.393

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