Requalification d’un CDD en CDI pour défaut de signature

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L’article L.1242-12 du code du travail dispose que :

« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

 

Il comporte notamment :

 

  1. Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
  2. La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
  3. La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
  4. La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
  5. L’intitulé de la convention collective applicable ;
  6. La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
  7. Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
  8. Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance. »

Rappel des faits

Dans le contentieux sur lequel la Cour de Cassation a statué, il est apparu qu’’entre le 31 mars 2009 et le 19 mars 2012, la société La Poste avait conclu douze contrats à durée déterminée de remplacement, avec Madame Y …, en qualité d’agent rouleur distribution.

 

La salariée avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée en indiquant notamment que les CDD présentaient des défauts de signature.

 

La Cour avait fait droit à sa demande de requalification mais s’agissant du défaut de signature, la juridiction avait indiqué que cela ne constituait pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle.

 

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Conclusion de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation va censurer la Cour d’Appel en ce sens que pour la Haute juridiction les contrats étaient irréguliers « […] faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu’ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;»

Cass. Soc. 14 novembre 2018, n° 16-19038

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