Messagerie instantanée des salariés : domaine privé ?

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Les messageries instantanées des salariés relèvent-elles du domaine privé ?

La question méritait d’être posée.

A l’ère des messageries instantanées dans le domaine privé, il fallait s’interroger sur leur traitement en droit du travail.

La Cour de Cassation a tranché

La Cour de Cassation a tranché dans une affaire concernant une salariée licenciée pour faute grave. Son employeur lui reproche d’avoir transmis des documents confidentiels à une autre salariée par le biais de « Messenger ».

Rappel des faits

L’employeur avait consulté la messagerie « Messenger » de la salariée, installée sur son poste de travail professionnel durant son absence pour cause de maladie.

La salariée a alors contesté son licenciement au motif que son employeur avait consulté une messagerie personnelle rendant illicite la captation de l’élément considéré par lui comme fautif.

Les messageries instantanées relèvent du domaine privé

La Cour de cassation indique par cet arrêt que l’employeur ne peut pas consulter les échanges issus d’une messagerie instantanée des salariés, ici « Messenger », installée par le travailleur sur son ordinateur professionnel. Il s’agit pour la Haute juridiction, de correspondances privées.

Différence entre messagerie professionnelle du salarié et messageries instantanées téléchargées par les salariés sur son poste de travail

 

Par cet arrêt, la Cour de Cassation différencie la messagerie professionnelle du salarié (dont chaque message est réputé être professionnel sauf s’ils sont identifiés distinctement comme privés ou personnels) des messageries instantanées téléchargées par les salariés qui sont donc, par cette jurisprudence, définies comme personnelles.

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Moralité

L’origine du grief allégué par l’employeur est donc essentielle en matière de sanction.

Un règlement intérieur, une charte d’utilisation informatique ou une note de service encadrant l’utilisation du matériel informatique et les téléchargements sont ainsi vivement conseillés.

Cass. Soc. 23 octobre 2019, n° 17-28.448

Pour plus d’information ainsi que pour toute assistance, nous vous invitons à vous rapprocher du cabinet
BADJI & DISSARD Avocats.

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