Les recours successifs aux CDD ne renvoient pas à une requalification systématique

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Recours successifs aux CDD

Selon l’article L.1242-1 du code du travail « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »

Toutefois, il est permis de recourir au contrat de travail à durée déterminée pour notamment remplacer un salarié absent (congés payés, maladie, accident du travail, maternité ……) au sens de l’article L.1242-2 du code du travail.

Selon une jurisprudence établie de la Cour de Cassation, l’employeur ne peut pas contracter abusivement des contrats de travail à durée déterminée (CDD) quel que soit le motif pour pourvoir un poste permanent de l’entreprise.

La longueur de la relation de travail en CDD permettait notamment d’obtenir la requalification des CDD en contrat de travail à durée indéterminée. (Cass. soc. 2 juin 2010, n°08-44630)

Les CDD ont-ils pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ?

Aujourd’hui, la Cour de Cassation atténue l’automaticité de la requalification des CDD successifs de longue durée en indiquant que « […]le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; » et qu’en conséquence « Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l’association, que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».

 

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En d’autres termes…

En cas de CDD successifs même sur une longue période, le salarié doit rapporter la preuve qu’il pourvoie durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Pour plus d’informations nous vous invitons à vous rapprocher du cabinet BADJI & DISSARD Avocats.

 Réf : Cass. Soc. 14 février 2018, n° 16-17966 & CJUE, 26 janvier 2012, Bianca Kücük c/Land Nordrhein-Westfalen, n C-586/o 10

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