Droit d’accès aux données personnelles par les autorités

Accès-aux-données-personnelles

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Encadrement de l’accès aux données

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) saisie d’une question préjudicielle par une juridiction espagnole a dû se prononcer sur l’encadrement de l’accès aux données des opérateurs de téléphonie.

Rappel des faits

Un juge d’instruction espagnol était saisi des faits de vol avec violences. Bien que le portable de la victime eût été dérobé, le juge d’instruction avait refusé d’ordonner aux opérateurs téléphoniques la transmission des numéros de téléphones activés avec le mobile volé durant une période de 12 jours à compter de la date du vol, en considérant que la gravité de l’infraction était insuffisante.

La juridiction d’appel espagnole a alors décidé de saisir la CJUE, afin de savoir quel était le seuil minimal de gravité d’une infraction pour justifier l’accéder par les autorités nationales à des données à caractère personnel conservées par des fournisseurs de services de communication électronique.

Rappel de la Cour de Justice de l’Union Européenne

Dans son arrêt en date du 02 octobre 2018, la CJUE rappelle que l’accès par les autorités publiques auxdites données à caractère personnel relève de la Directive Vie privée et communication électronique n°2002/58CE.

La CJUE ajoute que « l’identification des titulaires des cartes SIM activées avec un téléphone mobile volé, telles que les noms, prénoms et le cas échéant, adresses des titulaires, comporte une ingérence dans les droits fondamentaux de ces derniers, qui ne présente pas une gravité telle que cet accès devrait être limité, en matière de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, à la lutte contre la criminalité grave »

 

Ainsi, les infractions de faible gravité peuvent justifier l’accès à des données à caractère personnel conservées par les opérateurs de téléphonie, dès lors que cet accès ne cause pas une atteinte grave au droit à la vie privée.

La Cour de Justice considère que l’accès à ces seules données ne saurait être qualifié d’ingérence grave dans les droits fondamentaux des personnes, puisque ces données ne permettent pas de tirer des conclusions précises sur leur vie privée.

 

Enfin, la Cour de Justice insiste sur le principe de proportionnalité en affirmant que : « cette ingérence est susceptible d’être justifiée par un objectif de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, sans qu’il soit nécessaire que ces infractions soient qualifiées de graves ».

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Conclusion

Ainsi, l’ingérence dans le droit à la vie privée, n’est pas qualifiée de grave si l’identification consiste en des numéros de téléphones, noms, prénoms et adresses des personnes mentionnées sur la carte SIM utilisées depuis un mobile volé.

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